Europe - Quelles qualifications et quelles responsabilités pénales pour les massacres de Boutcha ?

 - Quelles qualifications et quelles responsabilités pénales pour les massacres de Boutcha ?

- Quelles qualifications et quelles responsabilités pénales pour les massacres de Boutcha ?

Par Par Didier Rebut – Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas – Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris – Membre du Club des juristes, le 05 Avril 2022

 

Les images du massacre de nombreux civils dans la ville de Boutcha suscitent une grande émotion et la réprobation unanime de la communauté internationale. Le Président de la République a déclaré qu’il y avait « des indices très clairs de crimes de guerre ».

Juridiquement, peut-on parler de “crimes de guerre” ?

Assurément. Les images effroyables qui nous viennent de cette ville font penser que de nombreux civils ont été assassinés voire exécutés alors qu’ils n’étaient ni des combattants ni même des espions. La Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 qualifie les populations civiles de territoires occupés de personnes protégées. Cette protection est celle prévue par cette convention. Son article 147 stipule expressément que l’homicide intentionnel des personnes protégées par la convention constitue une infraction grave à celle-ci, ce qui correspond à la notion de crime de guerre. Cette qualification d’infraction grave à la Convention (IV) de Genève a figuré à l’identique dans le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et est prévue à l’article 8 § 2 a) i) du statut de la Cour pénale internationale. Cet article use expressément du terme « crimes de guerre » pour qualifier l’homicide intentionnel commis sur une personne protégée par la Convention de Genève.

En l’occurrence, les reportages et les photographies de Boutcha montrent de nombreux corps de victimes qui étaient des civils, en territoire occupé par l’armée russe, ce qui en faisait des personnes protégées en application de la Convention (IV) de Genève du 12 août 1949. Les assassinats et exécutions sommaires dont elles semblent bien avoir été victimes sont très vraisemblablement le fait des armées russes d’occupation- des renseignements très précis sur les unités qui auraient commis ces atrocités ont été communiqués par les autorités ukrainiennes. L’ensemble des éléments constitutifs d’un crime de guerre semble donc caractérisé.

La Russie et l’Ukraine ont l’une et l’autre ratifié la Convention de Genève et sont liées par ces stipulations. Il ne fait donc aucun doute que les exactions commises à Boutcha -si elles sont avérées comme cela semble être le cas- peuvent être qualifiées de crimes de guerre au sens du droit international des conflits armés ou droit international humanitaire.

Le Président Zelenski a parlé de génocide de même que les Premiers ministres espagnols et polonais ? Que peut-on en penser ?

Comme les crimes de guerre, le génocide fait partie de la catégorie dites des crimes internationaux ou crimes de droit international. Ceux-ci sont principalement des crimes commis par les agents d’un État dans le cadre d’une politique d’État. La notion de génocide est très différente de celle de crimes de guerre. Notamment, elle ne suppose pas un conflit armé. En outre, elle requiert que les victimes soient toutes d’un même groupe national, ethnique, racial ou religieux et que les auteurs aient agi à leur encontre dans un but de destruction totale ou partielle de ce groupe.

Appliquée au massacre de Boutcha, la qualification de génocide impliquerait que les victimes aient été tuées à raison de leur nationalité ukrainienne et que les auteurs aient agi dans l’intention de détruire en tout ou en partie la population ukrainienne. Cette qualification est peut-être envisageable  – on peut supposer que les victimes ont bien été assassinées ou exécutées à raison de leur nationalité. Mais il n’est pas possible de conclure à l’intention de destruction à partir des seuls assassinats et exécutions observés. Il conviendra de faire une enquête à ce sujet pour déterminer si les éléments constitutifs du génocide sont réunis. Il est sans doute prématuré de l’affirmer.

Comment s’apprécie la responsabilité pénale en matière de crimes de guerre ?

La responsabilité pénale pour crimes de guerre incombe au premier chef à ceux qui les ont commis, c’est-à-dire aux auteurs des actes. Il s’agit des militaires de l’armée d’occupation qui assassinent des civils ou les exécutent sommairement. Ces militaires ne sont pas excusables alors même qu’ils auraient agi sur ordre de leur supérieur. Le droit international humanitaire exclut en effet que l’auteur d’un crime de guerre soit exonéré de sa responsabilité pénale au motif qu’il a agi sur ordre sauf si cet ordre n’était pas manifestement illégal. Cette exception ne s’applique pas à l’évidence à des ordres de commettre des homicides intentionnels, qui sont, sans contestation, manifestement illégaux. Les militaires russes ayant commis les assassinats et exécutions qui ont eu lieu à Boutcha en sont donc responsables pénalement.

Les supérieurs de ces militaires-commandants d’unités ou généraux- sont aussi pénalement responsables de ces crimes de guerre s’ils en ont donné l’ordre ou y ont participé en agissant avec eux ou même en les laissant délibérément agir. Ils sont alors auteurs ou complices de ces crimes de guerre, ce qui les fait encourir une responsabilité pénale semblable à celles des soldats qu’ils avaient sous leur ordre.

La responsabilité pénale pour ces crimes de guerre pourrait même remonter à des supérieurs éloignés de leurs lieux de commission s’il est établi que les unités ayant agi étaient placées sous leur commandement et contrôle effectifs ou autorité et contrôles effectifs, s’ils savaient ou auraient dû savoir qu’elles commettaient ou allaient commettre des crimes de guerre et n’ont pas pris les mesures pour les empêcher d’agir. C’est le principe dit de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Ce principe est prévu par l’article 87 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux quatre Conventions de Genève de 1949. Il est de ce fait partie intégrante du droit international humanitaire. Il a aussi figuré dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et est également défini à l’article 28 du statut de la CPI. Il a valeur d’un principe du droit international pénal. Le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique s’applique aux chefs militaires qui n’ont pas réprimé les crimes commis par les unités placées sous leur commandement ou autorité et contrôles. Un chef militaire engage sa responsabilité pénale s’il ne poursuit pas les militaires placés sous ses ordres ayant commis des crimes de guerre même s’il n’a eu connaissance qu’après-coup de ces crimes. Ces principes sont bien sûr susceptibles de s’appliquer aux crimes de guerre qui auraient été commis à Boutcha.

La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique s’applique aussi aux autorités politiques, ce qui est en mesure de les rendre pénalement responsables des crimes commis sur le terrain. Mais elle est soumise à la condition que ces autorités exerçaient une autorité et un contrôle effectifs sur les militaires ayant agi, ce qui ne permet pas de la faire remonter à un très haut niveau comme celui d’un Président. On peut en effet douter qu’un Président exerce une autorité et un contrôle effectifs sur l’ensemble des armées sur le terrain. Il devrait donc être difficile d’impliquer pénalement comme supérieur hiérarchique le Président Vladimir Poutine pour les crimes qui auraient été commis à Boutcha. En revanche, il pourrait être mis en cause s’il apparaissait que ces faits sont liés à des ordres qu’il a délivrés ou approuvés. Cette mise en cause interviendrait alors comme complice.

Comment poursuivre ces crimes de guerre ?

Cette question a déjà été largement examinée dans ce Blog (voir Article sur notre Blog d’AL Chaumette et W. Schabas). On a bien expliqué que cette poursuite se heurte à des difficultés juridiques et politiques.

Les difficultés juridiques résident dans l’absence d’adhésion de l’Ukraine et de la Russie au statut de la CPI même si l’Ukraine lui a donné compétence pour les crimes commis sur son territoire depuis 2014. Il n’empêche que la Russie a ratifié les Conventions de Genève, de sorte qu’elle a l’obligation de les respecter. À ce titre, elle devrait faire poursuivre ses propres militaires qui ont commis ces crimes. En s’abstenant de le faire – ce qu’on peut supposer -, elle violera une deuxième fois la convention de Genève et son protocole additionnel. Les difficultés politiques tiennent à la protection dont jouissent les Russes à l’intérieur de leur frontière, laquelle les met à l’abri de la justice pénale internationale -quelle que soit sa forme (CPI, tribunal pénal international ad hoc)- ou de la justice d’un autre État.

La qualification de crime de guerre applicable aux atrocités commises à Boutcha entraîne l’obligation – et la compétence – pour chaque État de juger les auteurs et les responsables au titre de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Cette compétence leur permet de poursuivre l’ensemble de ceux qui sont intervenus dans ces crimes, c’est-à-dire les exécutants comme les commandants et généraux qui les ont encadrés Sans doute conviendra-t-il de les identifier. Mais si cette identification a lieu – ce qui est possible -, ces personnes ne pourront plus quitter la Russie sans s’exposer à une arrestation et à une poursuite dans n’importe quel État ayant ratifié les Conventions de Genève et ayant la volonté de leur faire répondre de leurs atrocités. Ils encourront alors les peines prévues par le droit national de l’État qui les jugera. La France prévoit, par exemple, la réclusion criminelle à perpétuité contre l’auteur ou le complice d’un crime de guerre consistant dans un homicide intentionnel en violation de la Convention (IV) de Genève du 12 août 1949. Les participants du massacre de Boutcha seront donc passibles de cette peine s’ils venaient à être arrêtés et poursuivis en France. Ces poursuites dans un autre État ne devraient certes pas concerner le Président V. Poutine qui est protégé par son immunité de chef d’État, laquelle interdit à un autre État de le juger. Mais elles sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des personnes ayant matériellement participé à un titre quelconque au massacre de Boutcha.

La justice pénale pour crimes de droit international et notamment pour crimes de guerre est lente à passer. Mais elle doit parvenir à s’exercer quand les crimes sont d’une atrocité comme celle que l’on voit à Boutcha. Le massacre d’Oradour-sur-Glane, auquel les images de Boutcha font tristement penser, a été commis le 10 juin 1944. Le procès pour ce crime de guerre a eu lieu en 1953. Il faut faire savoir aux criminels que la justice les attend partout dans le monde et que son temps viendra où elle s’exercera contre eux.

Illustration :

Par Didier Rebut – Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas – Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris – Membre du Club des juristes (05-04-22)

 

 

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